mardi 30 septembre 2008
Le Rwanda fera une enchère pour le troisième opérateur téléphonique
KIGALI, 29 septembre (Xinhua) -- Le Rwanda mettra mardi aux enchères la troisième licence pour les services de téléphones fixes et mobiles, a rapporté l'agence de presse rwandaise privée.
Plusieurs opérateurs régionaux et internationaux ont projeté de faire leurs offres à la capitale rwandaise, Kigali.
Le résultat définitif serait annoncé d'ici en novembre.
Une troisième licence d'opération téléphonique permettra à l'adjudicataire de fournir des services fixes et mobiles avec une validité de 15 ans.
Des responsables n'ont pas révélé les informations sur les offrants. Pourtant, Orascom Telecom, une entreprise israélienne non identifiée, Korea Telecom (KT) et Zain International basé au Koweït se trouvent sur la liste.
Au Rwanda, presqu'un million d'abonnés téléphoniques se communiquent sur les lignes de deux opérateurs, MTN Rwanda et Rwandatel, mais le gouvernement souhaite d'obtenir au moins cinq millions d'abonnés du GSM (Global system communication) d'ici 2012.
vendredi 23 mai 2008
LE DROIT EXTRADITIONNEL RWANDAIS
En exclusivité : Le Droit Extraditionnel Rwandais (1ère Partie); écrit par Maître FOTSO Appolinaire Avocat des Droits de l'Homme :
LE DROIT EXTRADITIONNEL RWANDAIS
La criminalité transfrontalière fait de nos jours des ravages. Certains affirment même (sans exagération) qu’une bonne partie de la masse financière qui circule dans le monde est issue de l’économie criminelle.
Contrairement à la mondialisation de l’économie qui exige de longues et difficiles négociations entre les Etats, l’OMC et différentes organisations régionales, les délinquants économiques s’affranchissent de toute contrainte, passent d’une frontière à l’autre et sont parfois reçus comme des rois là où ils sèment la désolation.
Leur mobilité rend les poursuites pénales contre eux difficiles à cause de la territorialité du droit pénal interne et surtout de la souveraineté des Etats ; En effet, dès qu’ils ont quitté le territoire où ils ont commis des infractions, les juridictions pénales de ce pays sont désarmées.
Il en est de même pour ceux qui se rendent coupables de graves violations des droits humains dans leur pays, il leur suffit de traverser la frontière pour échapper à la répression. La règle de la compétence universelle qui permet à une juridiction pénale d’un pays donné de connaître d’une grave violation alors même que les faits n’ont pas été commis sur son territoire et que le mis en cause n’a pas sa nationalité a très vite démontré ses limites, beaucoup de pays hésitant à l’intégrer dans leur arsenal juridique interne. Les pays africains sont les plus nombreux à ne pas avoir intégré la compétence universelle dans leur arsenal juridique. Même la Belgique
L’entraide répressive internationale devient alors impérieuse car si on ne peut pas juger, on doit extrader. Cette entraide se manifeste aussi bien par les échanges d’informations, la coopération policière que la coopération judiciaire. Le rôle d’INTERPOL dans la lutte contre la criminalité transfrontalière est de nos jours capital, nous y reviendrons dans notre prochain sujet.
Après le génocide de 1994, le Rwanda est l’un des pays les plus confrontés à la question puisque de nombreux présumés auteurs de ces actes odieux continuent à courir dans divers pays et à échapper à toute responsabilité pénale. C’est pourquoi il nous a semblé opportun de nous pencher sur le droit extraditionnel rwandais.
L’extradition peut être définie comme étant le moyen juridique d’obtenir d’un Etat la livraison d’un inculpé ou d’un condamné qui se trouve sur son territoire à un autre Etat compétent pour le punir et qui le réclame aux fins de mise en jugement ou d’exécution de sa peine.
L’Etat qui sollicite l’extradition est appelé « Etat requérant » et l’Etat à qui l’extradition est demandée, appelé « Etat requis ».
L’extradition est dite active lorsque le Rwanda est l’Etat requérant et passive lorsque le Rwanda est l’Etat requis. Elle constitue un acte de courtoisie internationale mais aussi la manifestation de la solidarité entre Etats pour la lutte contre la criminalité. Les lois pénales étant essentiellement nationales, l’extradition permet de surmonter l’obstacle de la souveraineté qui impose des limites à l’action de la justice répressive des Etats.
Comme mesure de collaboration répressive internationale, l’extradition diffère d’autres techniques coercitives telles que l’expulsion et le refoulement.
L’expulsion est le moyen par lequel un Etat met fin à la présence irrégulière d’un étranger sur son territoire. C’est une mesure administrative prise dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police reconnus à l’autorité administrative.
Le refoulement est aussi une mesure de police mais diffère de l’expulsion. C’est le fait pour les services de police d’un Etat de refuser à un étranger l’entrée irrégulière dans cet Etat. Si la personne en cause est déjà dans le territoire national, elle sera contrainte au besoin par la force publique de repasser la frontière.
L’expulsion et le refoulement constituent des mesures d’administration interne qui ne nécessitent pas l’intervention des autorités étrangères.
Nous n’envisagerons dans le cadre de cette présentation que les conditions de l’extradition, la procédure et les effets devant faire l’objet d’une autre présentation.
Il convient de préciser d’emblée que s’agissant d’un acte de courtoisie entre Etats, l’extradition est essentiellement régie par des conventions, mais que pour éviter des blocages liées à l’absence de conventions[1], certains Etats adoptent des lois internes qui sont supplétives en l’absence de celles-ci.
Le Rwanda n’a pas encore de loi interne sur l’extradition mais des dispositions éparses de la Constitution et des lois évoquent la question.
La Constitution la République
Le cadre de l’extradition passive en droit rwandais est fixé par l’article 25 alinéa 2 de la Constitution
I - LES CONDITIONS RELATIVES A L’INFRACTION ET A LA CONDAMNATION
D’après les articles 2 et 3 de la convention judiciaire conclue le 21 juin 1975 entre le Rwanda et les République du Burundi et du Congo (Zaïre à l’époque) : « donnent lieu à l’extradition toutes les infractions et la tentative d’infractions passibles, selon les lois de chacune des Parties Contractantes, d’une peine privative de liberté dont la durée minimum n’est pas inférieure à six mois… » (Article 2)
« Ne sont pas susceptibles d’extradition les réfugiés politiques qui ne sont condamnés ou poursuivis que du chef d’infractions politiques par leur nature » (article 3).
Ces deux articles énumèrent les conditions de l’extradition tenant à l’infraction et à la condamnation. Certaines conditions sont positives, d’autres négatives.
A – LES CONDITIONS POSITIVES RELATIVES A L’INFRACTION ET A LA CONDAMNATION
Selon l’article 2 de la convention susvisée, le fait servant de base à la demande d’extradition doit être qualifié infraction par trois lois différentes : la loi de chacune des Parties Contractantes. De même, la gravité de l’infraction doit être appréciée d’après ces trois lois. Cette exigence de la convention, tranche nettement avec les systèmes classiques de qualification de l’infraction et de l’appréciation de la gravité de celle-ci. La règle classique de qualification de l’infraction servant de base à l’extradition est la double incrimination c'est-à-dire entre l’Etat requérant et l’Etat requis. Mais à l’analyse, il semble qu’il ne s’agit là que d’un problème d’écriture et que la double incrimination reste la règle car une procédure d’extradition peut ne concerner que deux des trois Etats parties. L’article 2 de la convention entre le Rwanda et l’Ouganda édicte clairement la règle de la double incrimination, ainsi que l’article 3 de la convention entre le Rwanda et la Tanzanie. Le
1 - LE PRINCIPE DE LA DOUBLE INCRIMINATION
La plupart des traités anciens et nouveaux ainsi que différentes lois nationales exigent la double incrimination. L’article 15 alinéa 2 du Code Pénal rwandais exige aussi la double incrimination.
a. Signification du principe
Le droit extraditionnel exige que les faits pour lesquels l’extradition est requise soient punissables tant par la loi pénale de l’Etat requérant que celle de l’Etat requis. Le caractère d’infraction punissable doit se retrouver de part et d’autre, car l’extradition met en rapport deux Etats et deux systèmes répressifs différents. La règle de la double discrimination revêt de ce fait deux aspects.
· Le premier aspect est relatif à la qualification des faits par l’Etat requérant. Les faits servant de base à la demande d’extradition doivent être punissables d’après la loi de l’Etat requérant. On conçoit mal que les autorités de l’Etat requérant sollicitent l’extradition pour des faits non punis par leur loi pénale.
· Le deuxième aspect de la règle est relatif à la qualification des faits par les autorités de l’Etat requis. Celles-ci contrôlent la qualification donnée aux faits par l’Etat requérant, afin de s’assurer que l’infraction est de celles autorisant l’extradition. Cependant le juge ne remet pas en cause la matérialité des faits telle qu’elle apparaît selon la loi et la justice étrangère.
Il qualifie en revanche les faits au regard de sa propre loi (Etat requis). Donc d’un côté, il tient pour acquis l’appréciation du juge étranger, de l’autre côté, il se livre à la sienne propre. Dans ce dernier rôle, il cherche si les mêmes faits sont incriminés par la loi de l’Etat requis, sans chercher à vérifier la culpabilité, sauf s’il y a erreur évidente.
Il est indifférent que la qualification donnée aux faits par les autorités de l’Etat requis soit la même que celle donnée par les autorités de l’Etat requérant. L’essentiel est que l’infraction soit punissable d’après la loi de l’Etat requis et qu’elle soit susceptible de motiver l’extradition.
b. Justification du principe
On a justifié la règle de la double incrimination par deux arguments :
D’abord on a fait valoir qu’un Etat ne devait pas être obligé d’extrader un innocent d’après sa loi nationale. Des critiques ont été adressées à cet argument. On a estimé que compte tenu du fait que l’extradition permet seulement de remettre l’individu à son juge naturel, son jugement pourrait aboutir à sa relaxe ou à son acquittement ; même résultat que si on refusait l’extradition pour l’exécution de la peine, il serait injuste que l’Etat requis prête main forte à l’exécution d’une peine basée sur un fait non punissable d’après sa loi.
Certains ont soutenu ensuite qu’extrader une personne qui n’est pas punissable en vertu de la loi pénale de l’Etat requis violerait le sens de la justice et de l’ordre public de cet Etat. En effet, dans un Etat de droit, il serait inconcevable d’entamer une procédure d’extradition contre une personne et de l’incarcérer pour un fait qui, en vertu du droit pénal de l’Etat requis, ne pourrait jamais donner lieu à une poursuite pénale.
2 – L’APPRECIATION DE LA GRAVITE DE
Dans les traités anciens, les infractions servant de base à l’extradition étaient limitativement énumérées. La convention conclue le 13 mai 1874 entre la Suisse la Belgique la Tanzanie
Il est constant que toutes les infractions ne donnent pas lieu à l’extradition et il est devenu nécessaire de fixer le seuil extraditionnel en ce qui concerne la gravité de la peine.
« On ne conçoit pas qu’une procédure internationale compliquée et coûteuse soit possible pour les faits mineurs »[3].
Par contre les conventions récentes signées par le Rwanda suivent plutôt la nouvelle génération en fixant un seuil extraditionnel[4].
Deux critères extrêmement variables permettent l’appréciation de la gravité de la peine : la détermination de la loi compétente pour apprécier la gravité de l’infraction et la détermination du seuil extraditionnel.
a. Détermination de la loi compétente pour apprécier de la gravité de l’infraction
L’évaluation de la gravité d’une infraction se fait en fonction du taux de la peine applicable. Seule la loi de l’Etat requérant et la condamnation en cause sont prises en considération pour l’appréciation de la gravité de la peine. Mais lorsqu’il s’agit de l’appréciation de la gravité de la peine susceptible d’être appliquée, il y a variation selon la convention considérée.
1° Prise en considération de la seule loi de l’Etat requérant pour l’appréciation de la gravité de la peine encourue
Plusieurs conventions ont retenu ce système de la prise en considération de la seule loi de l’Etat requérant. C’est le cas des conventions entre la France
2° Prise en considération de la seule loi de l’Etat requis pour l’appréciation de la gravité de la peine encourue
Pour cette hypothèse, après constatation de la double incrimination, le juge de l’Etat requis doit rechercher si d’après la loi de l’Etat requis, l’infraction est passible d’une peine qui correspond au moins au seuil extraditionnel.
Pour ce système d’appréciation de la gravité de la peine, rien n’empêche qu’une infraction passible d’une peine dont le maximum est inférieur à deux ans dans l’Etat requérant, motive une extradition en direction de ce dernier pays. Il suffit tout simplement que la même infraction soit passible d’une peine dont le maximum est supérieur à deux ans dans l’Etat requis. Ce système plus favorable à l’Etat requérant est paradoxal car il ne tient pas compte du taux de la peine dans l’Etat requérant alors que c’est ce dernier qui est plus intéressé à la répression.
3° Prise en considération de la loi de l’Etat requérant et de celle de l’Etat requis pour l’appréciation de la gravité de la peine encourue
Ce système est plus rigoureux que les deux précédents, car les taux de la peine peuvent varier considérablement d’une loi à une autre pour la même infraction. Le seuil extraditionnel prévu par la convention sera difficilement atteint pour certains délits.
La convention entre le Rwanda, le Burundi et la RDC
b. Détermination du seuil extraditionnel
Pour déterminer le seuil extraditionnel, il convient de distinguer entre le taux de gravité de la peine encourue et celui de la peine effectivement appliquée. Les différentes conventions n’ont pas toujours prévu le même taux.
· En ce qui concerne le taux de la peine encourue, il varie d’une convention à une autre. Ce taux est de 6 mois dans la convention entre le Rwanda, le Burundi et l’ex Zaïre. Dans la convention entre le Rwanda et l’Ouganda, il est d’un an, la Convention Européenne
· Pour ce qui est du taux de la peine en cas de condamnation effective, il est également variable. La plupart des conventions et des lois nationales ont fixé ce taux à deux mois d’emprisonnement : loi française de 1927 (article 4 al. 2). Les conventions entre la France
B. LES CONDITIONS NEGATIVES RELATIVES A L’INFRACTION ET A LA CONDAMNATION
Ces conditions négatives ou exceptions à l’extradition concernent la nature de l’infraction. D’autres conditions négatives sont relatives aux obstacles à la poursuite de l’infraction objet de l’extradition, certaines concernent l’autorité négative de la chose jugée et le non respect de l’ordre public de l’Etat requis.
1 – LA NON EXTRADITION
Le Rwanda a nettement consacré le principe de la non extradition des délinquants politiques. Ainsi, d’après l’article 3 de la convention entre le Rwanda et ses deux voisins susvisée, « ne sont pas susceptibles d’extradition les réfugiés politiques qui ne sont condamnés ou poursuivis que du chef d’infractions politiques par leur nature »[7] .
1.1 - LE REFUS DE L’EXTRADITION FONDEE SUR UNE INFRACTION POLITIQUE
Si le principe de la non extradition des délinquants politiques est universellement reconnu, tel n’a pas toujours été le cas. Les premières conventions en matière d’extradition avaient pour but de livrer aux souverains leurs ennemis politiques. C’est avec l’avènement de la promotion des libertés et des droits de l’Homme dès le 18ème siècle que la non extradition en matière de délits politiques est devenue une nécessité. Cependant, les pays anglo-saxons n’appliquent pas le principe entre eux.
La théorie de l’infraction politique est très controversée en doctrine où plusieurs conceptions s’opposent et même en jurisprudence où les juges ont du mal à établir une jurisprudence cohérente. Le problème se complique en droit international où les systèmes répressifs de plusieurs pays sont appelés à coopérer. Ainsi, la détermination de la délimitation du contenu du concept de l’infraction politique varie d’un Etat à l’autre.
Deux théories sont le plus souvent proposées pour la définition de l’infraction politique : la théorie objective qui correspond à une définition très restrictive du délit politique consacrée en droit interne et la théorie subjective qui a une conception plus large de l’infraction politique
a. L’infraction politique par nature (objectivement politique)
L’infraction politique par nature ou l’infraction objectivement politique est ainsi dénommée en raison de la nature, de l’objet de l’intérêt protégé qui est essentiellement politique. Certains délinquants par ruse menacent les institutions sans nuire gravement aux personnes.
D’après ce critère objectif, sont considérés comme délinquants politiques, les auteurs d’infractions qui ont pour objet l’atteinte à l’organisation ou au fonctionnement de la vie politique. Ce sont pour les plus importants l’atteinte à la sûreté de l’Etat (trahison, espionnage, attentats et complots contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité territoriale). Les attroupements sur la voie publique, les crimes et délits contre la constitution, tels que les fraudes électorales ; les crimes et délits commis dans l’exercice d’une liberté publique ou qui portent atteinte à ces libertés. La convention entre le Rwanda, le Burundi et l’ex Zaïre et celle entre le Rwanda et l’Ouganda n’ont retenu que l’infraction politique par nature comme obstacle à l’extradition et ont expressément exclu l’infraction subjectivement politique.
b. L’infraction subjectivement politique
Le critère subjectif prend en considération le mobile qui anime le délinquant. L’infraction est politique dès que l’intéressé a eu la volonté de porter atteinte, même indirectement, à des intérêts de nature politique. L’infraction subjectivement politique est exclue du domaine extraditionnel, mais des restrictions ont été apportées à cette exclusion.
b1. Justification et manifestation de la conception subjective
Plusieurs justifications ont été données pour le refus de l’extradition en matière d’infraction subjectivement politique. On a soutenu d’abord que le délinquant politique ne constitue pas une menace pour l’ordre public de l’Etat requis. Ensuite on a basé ce refus sur la méfiance que l’on a vis-à-vis du système répressif étranger et enfin on a estimé que l’Etat requis ne doit pas s’immixer dans les affaires intérieures d’un Etat.
L’infraction subjectivement politique ou « délit apparenté » peut être connexe ou complexe. L’infraction connexe à une infraction politique est celle qui se rapproche d’une activité politique, qui est commise pour préparer une infraction politique, l’exécuter, en assurer le profit ou en procurer l’impunité.
Les infractions complexes en droit extraditionnel sont celles qui portent atteinte à l’ordre public par des agissements de droit commun tels que les vols, violences, destructions, mais qui aux yeux de son auteur, ont une signification politique.
La convention entre la Belgique la Suisse
Mais toutes les infractions connexes ou complexes n’excluent pas l’extradition. Des restrictions ont été ainsi apportées à la conception subjective.
b.2. Les restrictions apportées à la conception subjective
Des restrictions à la conception subjective se sont avérées nécessaires compte tenu de l’accroissement de la criminalité et du mépris que certains auteurs des infractions dites subjectivement politique ont pour la vie et les biens des personnes innocentes. C’est ainsi qu’à certaines de ces infractions sera dénié le caractère politique et l’extradition pourra être accordée. Il s’agit pour l’essentiel des infractions extrêmement graves.
L’admission de l’extradition pour les infractions subjectivement politiques, mais graves date de la « clause d’attentat » encore appelée « clause belge » (elle a été insérée pour la première fois dans la convention Franco-belge d’extradition du 22 septembre 1856). Cette clause refuse de qualifier comme politique et soumet à l’extradition l’attentat contre la personne du chef du gouvernement étranger ou contre sa famille. Cette clause est reconnue internationalement.
Plus tard, la « clause d’attentat » a été étendue aux autres infractions graves. C’est ainsi qu’on a parlé de la « démocratisation de la clause d’attentat ». L’exclusion du caractère politique ne concerne plus seulement l’atteinte portée à un chef d’Etat ou au membre de sa famille, mais tout acte d’homicide volontaire ou d’empoisonnement.
c. Exclusion de l’extradition demandée dans le but politique
Le but ou le mobile politique du délinquant doit être distingué du but politique de la demande.
Le délinquant poursuit un but politique ou est motivé par des mobiles politiques lorsqu’il a commis une infraction complexe ou connexe à une infraction politique comme exposé plus haut.
La demande a un but politique lorsque l’Etat requérant qui motive sa demande d’extradition par une infraction de droit commun a pour ultime intention de punir l’extradé pour ses convictions politiques.
1.2. Le refus de l’extradition pour les infractions militaires
Le refus de l’extradition en matière d’infractions militaires est lié au même refus en matière d’infractions politiques et se justifie par les mêmes raisons. Par infractions militaires, c’est-à-dire les manquements à la discipline des armées tels que la désertion, les voies de fait envers les supérieurs, l’insoumission, le vol d’effets de l’armée.
Par contre, restent sujettes à extradition les infractions de droit commun, même connexes à des infractions militaires, qui peuvent être commises aussi bien par un militaire qu’un non militaire. Ainsi, la qualité de militaire d’une personne suspectée de génocide ou de crime contre l’humanité, ne saurait constituer un obstacle à son extradition. En tout état de cause, les conventions sus évoquées ratifiées par le Rwanda en la matière n’excluent pas les infractions militaires du champ de l’extradition ce qui veut dire que l’extradition reste possible pour toutes les infractions militaires. La convention avec l’Ouganda prévoit même de manière expresse, l’extradition des militaires.
2. Les infractions économiques
D’abord exclues du domaine extraditionnel, les infractions économiques sont de plus en plus prises en considération compte tenu de l’importante qu’elles revêtent actuellement. La convention entre le Rwanda, le Burundi et l’ex Zaïre est très ouverte et parle de « toutes les infractions et la tentative d’infractions… » ; De même, la convention entre la Belgique la Suisse
La nature politique, militaire de l’infraction ne constitue pas la seule exception à l’extradition, le refus d’extrader peut être aussi motivé par la peine de mort ou la règle « non bis in idem ».
3. La peine de mort
D’après l’article 8 de la loi organique n° 31/2007 du 25 juillet 2007 portant abolition de la peine de mort au Rwanda, « lorsque l’infraction pour laquelle une extradition est demandée est punissable de la peine de mort dans l’Etat requérant, le Gouvernement n’accorde l’extradition que si l’Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée » ; il s’ensuit donc que la peine de mort est un obstacle à l’extradition au Rwanda. Cette exigence est faite par beaucoup de pays ayant aboli la peine de mort.
4. L’autorité négative de la chose jugée en droit extraditionnel
Le but de la procédure d’extradition est de soumettre le délinquant à la juridiction compétente pour le juger ou pour lui faire purger la peine. Dès lors on comprend mal que l’extradition soit accordée lorsque le délinquant a déjà été jugé et surtout lorsqu’il a déjà exécuté sa peine. La règle « non bis in idem » interdit la reprise de la procédure en droit interne.
En droit international, cette règle n’est pas aussi vigoureuse qu’en droit interne, car il s’agit de prendre en considération la décision rendue par une juridiction étrangère. La méfiance des Etats vis-à-vis des systèmes juridiques étrangers entraîne beaucoup de réticence dans la prise en considération de la décision étrangère. C’est pourquoi la reconnaissance de la validité des décisions étrangères est soumise à des conditions rigoureuses. Il s’agit bien évidemment de l’autorité négative de la chose jugée au criminel sur le criminel, car en matière d’extradition, seules les poursuites ou les condamnations pénales non exécutées sont susceptibles de motiver l’extradition.
Le refus de l’extradition basé sur l’autorité négative de la chose jugée peut être justifié par une décision définitive rendue soit dans l’Etat requis soit dans l’Etat requérant ou un Etat tiers.
4.1. La règle « non bis in idem » dans l’Etat requis
L’extradition sera refusée à tout Etat requérant lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée a été définitivement jugée dans l’Etat requis.
Cette autorité est acquise en matière répressive lorsque les voies de recours que sont l’appel, l’opposition, le pourvoi en cassation ne sont plus susceptibles d’être exercées en raison de l’expiration des délais ou parce que ces voies de recours ont été effectivement exercées. La décision qui acquiert l’autorité de la chose jugée est pourvue de la force exécutoire. Elle est considérée comme étant l’expression de la vérité judiciaire
4.2. L’autorité négative de la chose jugée dans l’Etat requérant et dans l’Etat tiers comme motif du refus de l’extradition
La convention liant le Rwanda, le Burundi et l’ex Zaïre est muette sur la question. Par contre, la convention entre le Rwanda et l’Ouganda édicte en son article 3b qu’il n’y aura pas lieu à extradition « if the person claimed has been previously convicted or acquited in the territory of a third state in respect of the offence for which extradition is requested ». Il est constant que la chose jugée dans un Etat tiers est susceptible de faire obstacle à l’extradition, ce d’autant plus que le code pénal Rwandais reconnaît et donne effet sous certaines conditions aux jugements étrangers[8].
En ce qui concerne la décision ayant acquis autorité de chose jugée dans l’Etat requérant, les conventions suscitées ne l’ont pas envisagée. Mais il va de soi qu’un Etat, après avoir jugé et condamné un délinquant qui du reste a exécuté ou fait prescrire sa peine, ne peut plus engager des poursuites pour les mêmes faits et contre le même individu.
5. Les obstacles aux poursuites ou à l’exécution de la peine
Comme en droit interne, les obstacles aux poursuites ou à l’exécution de la peine sont susceptibles de motiver le refus de l’extradition. Certains de ces obstacles n’excluent l’extradition que s’ils interviennent dans l’Etat requérant[9]. D’autres obstacles excluent aussi l’extradition quand ils interviennent dans l’Etat requis ou l’Etat requérant[10]. C’est le cas dans la convention entre le Rwanda et l’Ouganda (article 3d) et de la convention entre le Rwanda et la Tanzanie
6. Le refus de l’extradition pour non-respect de l’ordre public
D’après le lexique des termes juridiques, l’ordre public en droit international est une « notion particulariste d’un Etat ayant pour effet d’éliminer toute règle juridique étrangère qui entraînerait la naissance d’une situation contraire aux principes fondamentaux du droit national ».
C’est dire que l’extradition ne sera pas accordée par l’Etat requis lorsqu’il estime que les poursuites ou la condamnation portent atteinte à l’ordre public. Cette atteinte peut se traduire par le non-respect dans l’Etat requérant des principes généraux de droit et de procédure tels que les droits de la défense, la non-existence des voies de recours ou la brièveté de leurs délais, la non-existence de l’opposition en cas de jugement par défaut ou arrêt de contumace, les juridictions irrégulièrement composées, la règle de la non rétroactivité de la loi pénale. Le refus de l’extradition peut aussi être motivé par l’application dans l’Etat requérant des peines atroces et des traitements inhumains ou pour l’exécution d’une peine prononcée par une juridiction d’exception.
Comme en ce qui concerne l’infraction et la condamnation, d’autres conditions de l’extradition sont relatives à la personne sujette à extradition.
II – CONDITIONS RELATIVES A LA PERSONNE SUJETTE
Certaines de ces conditions sont positives d’autres négatives
A – CONDITIONS POSITIVES RELATIVES A LA PERSONNE
1. La nationalité étrangère du délinquant et sa présence sur le territoire de l’Etat requis
L’exigence de la nationalité étrangère exclut l’extradition des nationaux. Le délinquant peut ainsi être citoyen de l’Etat requérant ou d’un Etat tiers.
L’extradition ayant pour objectif la remise d’un délinquant aux autorités compétentes pour le juger ou le punir, ce dernier doit être présent sur le territoire de l’Etat requis, sinon l’extradition perd son objet.
2. La nécessité de la participation personnelle à l’infraction
La personne dont l’extradition est sollicitée doit avoir participé activement à la commission de l’infraction.
La participation à l’infraction ayant motivé la poursuite ou ayant entraîné la condamnation revêt plusieurs formes. Le délinquant peut avoir participé en qualité d’auteur ou de coauteur. Il peut tout simplement avoir été complice ou même conspirateur.
B – CONDITIONS NEGATIVES RELATIVES A LA PERSONNE MISE
Les conditions négatives constituent en fait les exceptions à l’extradition relatives à la personne. La plus importante de ces exceptions constitue le principe de la non extradition des nationaux. Il en est de même du principe de la non extradition des justiciables.
1. Le principe de la non extradition des nationaux
D’après l’article 25 alinéa 3 de la Constitution la République
En droit extraditionnel, le principe de la non extradition des nationaux est consacré par la presque totalité des lois et conventions. Seules les législations d’inspiration anglo-américaine font exception à cette règle et soumettent l’extradition de leurs nationaux à la règle de la réciprocité qu’ils ne trouvent nulle part.
Toutes les conventions susvisées ratifiées par le Rwanda excluent formellement l’extradition des nationaux.
Ce principe justifié par le nationalisme est de plus en plus critiqué car ce nationalisme exagéré comporte des risques d’impunité inconciliables avec l’esprit de la collaboration répressive internationale.
C’est ainsi que l’Institut de Droit International a adopté la résolution suivante dans sa session d’Oxford en 1980 : « Entre Pays dont les législations criminelles reposeraient sur des bases analogues, et qui auraient une mutuelle confiance dans leurs institutions judicaires, l’extradition des nationaux serait un moyen d’assurer la bonne administration de la justice pénale parce qu’on doit considérer comme désirable que la juridiction du forum delicti commissi soit, au tant que possible, appelée à juger ». Malgré ces critiques, le principe est toujours appliqué.
2. Le principe de la non extradition des justiciables
Il est universellement reconnu que l’Etat requis n’extrade pas ses justiciables. Mais cette affirmation ne revêt toute sa signification que si le titre de compétence de l’Etat requis est principal : c’est-à-dire la compétence territoriale. En ce qui concerne les autres titres de compétence, l’Etat requis ne peut refuser l’extradition que si c’est son national ou s’il a effectivement exercé cette compétence. Toutes les conventions susvisées conclues par le Rwanda sont muettes sur ce point, mais l’article 6 du Code Pénal Rwandais répond clairement à la question en édictant que «toute infraction commise sur le territoire rwandais par des Rwandais ou des étrangers est punie conformément à la loi rwandaise sous réserve de l’immunité diplomatique… »[11]
Le refus d’extrader lorsque l’Etat requis est territorialement compétent constitue une application du principe de la territorialité des lois pénales et s’applique même si la compétence a été exercée à un titre différent dans un autre pays. C’est en effet l’Etat du lieu de commission qui est le mieux indiqué pour poursuivre et dont les tribunaux sont les mieux placés pour juger. De plus, il importe de juger le délinquant au lieu où le trouble a été perpétré, ce qui permet d’assurer le rôle intimidateur de la répression. Qui plus est, c’est au lieu de commission que les moyens de preuve peuvent être facilement trouvés.
3. Le principe de la non extradition des réfugiés
Le principe de la non extradition des réfugiés politiques est universellement reconnu en droit extraditionnel. Au Rwanda, il est consacré dans les conventions susvisées sur l’extradition par l’exclusion de l’extradition pour les infractions à caractère politique et plus précisément l’extradition demandée dans un but politique.
La convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 a
D’après l’UNESCO, le droit d’asile est un « droit de l’homme d’importance vitale pour les réfugiés ».
La Convention
Cet article a donné lieu à une vive controverse doctrinale et même jurisprudentielle sur le point de savoir si la prohibition concernait l’extradition. Le problème ne concerne que l’extradition du réfugié vers son pays d’origine, car il n’est pas contesté qu’un réfugié puisse être extradé vers un pays tiers où il a commis un crime de droit commun.
La controverse se situe au niveau des termes employés par l’article 33 de la convention de Genève. L’expression « n’expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit » englobe-t-elle l’extradition dans la généralité de ses termes ?
D’après la première interprétation, l’extradition des réfugiés est prohibée.
D’après une deuxième école par contre, l’extradition des réfugiés est toujours possible.
Sans s’attarder sur ce débat, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas incompatibilité entre le droit d’asile et le droit extraditionnel. La convention de Genève tout en proclamant le droit du réfugié à recevoir asile exclut cet avantage à ceux dont on a des raisons sérieuses de penser qu’ils ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité[12]. Il en est de même pour ceux qui ont commis un crime grave de droit commun dans leur pays d’origine avant de venir dans le pays d’accueil. Cette disposition rejoint celle des conventions sur l’extradition qui, tout en excluant celle-ci pour les infractions politiques et les demandes présentées dans un but politique, autorisent l’extradition lorsque ces infractions sont d’une gravité particulière. Il n’y a donc pas lieu à controverse.
4. La non extradition des esclaves fugitifs
Il est traditionnellement admis qu’un esclave ne doit pas être livré. On n’extrade pas les esclaves fugitifs.
L’extradition est exclue non seulement si le seul fait reproché à l’esclave est de s’être soustrait de la servitude, mais aussi lorsqu’il est réclamé pour une infraction de droit commun commise soit pour obtenir sa liberté soit dans une autre intention, car le remettre aux mains de ses maîtres risque de le replacer en servitude.
5. La non extradition des diplomates
En raison de l’immunité dont ils bénéficient, les diplomates ne peuvent pas être extradés. Mais il convient tout de suite de préciser que cette règle n’est pas absolue.
La règle tombe lorsque c’est l’Etat qu’ils représentent qui est requérant, car l’immunité étant accordée par cet Etat, il a le droit d’y renoncer. L’extradition du diplomate vers un Etat tiers n’est pas possible. L’immunité s’oppose à l’arrestation, à l’interrogatoire et à la comparution de l’intéressé. Il n’en serait autrement que si le pays d’origine du diplomate accepte de mettre fin à l’immunité pour permettre à l’Etat de séjour d’autoriser l’extradition.
La procédure et les effets de l’extradition feront l’objet d’une autre présentation.
Mais il convient d’ores et déjà de préciser que pour solliciter l’extradition de présumés génocidaires en fuite, le Rwanda recourt à la procédure de « Memorandum of understanding »[13] avec les pays n’ayant aucune convention d’extradition avec lui. En l’absence de convention, cette procédure est à encourager car elle est une manifestation de la volonté des Etats de condamner ces agissements odieux et de collaborer pour que leurs responsables ne bénéficient pas de l’impunité.
Ce travail sommaire n’a pas pu être appuyé par des jurisprudences rwandaises en raison des difficultés rencontrées pour en trouver ; nous poursuivons les recherches et promettons de les intégrer au texte dès que nous les aurons.
En définitive, nous remarquons que le droit extraditionnel rwandais est d’une grande richesse et d’un grand intérêt pour les recherches, le législateur devrait l’enrichir davantage par une loi nationale sur l’extradition ou un nouveau chapitre dans le Code de Procédure Pénale sur l’extradition. Cette loi ne se substituera pas aux conventions existantes, mais sera supplétive en cas d’absence de convention dans le cadre de l’extradition passive.
Maître FOTSO APPOLINAIRE
Avocat des droits de l’Homme
[1] Ces blocages ne peuvent que favoriser l’impunité et encourager les violations massives des droits humains.
[2] Des recherches sommaires nous ont permis de découvrir les conventions ci-après, ratifiées par le Rwanda : Convention entre le Rwanda, le Burundi et l’ex Zaïre (RDC) conclue le 21 juin 1975 ; convention avec la Tanzanie conclue le 25 janvier 1965 ; convention avec l’Ouganda ; convention avec le Kenya (bien que ratifié par arrêté présidentiel n° 37/16 du 14 janvier 1991, nous n’avons pas retrouver le texte de cette convention). Par échanges de notes des 22 et 30 juin 1971, les autorités rwandaises et suisses ont adhéré à la convention d’extradition conclue entre la Suisse et la Belgique le 13 mai 1874 ; par ailleurs, le processus de ratification par le Rwanda de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est actuellement très avancé ; une fois ratifiée, cette convention pourrait également servir de base à l’extradition tel qu’il est dit à ses articles 8 et 9.
[3] MERLE et VITU, Traité de droit criminel P. 330
[4] Convention avec le Burundi et l’ex Zaïre, convention avec la Tanzanie.
[5] Article 2 al. 2.2.
[6] Article 2.1.
[7] L’article 3 de la convention entre la Suisse la Belgique la Tanzanie.
[8] Article 17.
[9] La grâce.
[10] La prescription.
[11] Bien lire à ce sujet, l’article 7 du code pénal rwandais d’après lequel « est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Rwanda ».
[12] Telle devrait donc être la situation pour les personnes suspectées d’avoir participé au génocide rwandais.
[13] Qui sera développée ultérieurement.






















